P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
11.2.14. La laiterie doit comporter un réservoir destiné exclusivement à la conservation et au refroidissement du lait qui doit être accessible pour les opérations d’inspection, de lavage, de désinfection, de jaugeage ou de mesurage et de collecte du lait. La partie de ce réservoir qui ne comporte pas de trappe d’accès, de prise d’air ou de tuyaux à l’intérieur desquels circule du lait peut être située à l’extérieur de la laiterie.
D. 741-2008, a. 15.